Contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 Tonnes

L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes a été modifié par un arrêté du 8 février 2022.
Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers et propriétaires de véhicules utilitaires légers.
L’objectif de ces modifications est de transposer la directive 2021/1717 et de préciser les documents à fournir et à conserver pour le contrôle technique. En outre, le texte met à jour la liste des diplômes acceptables pour devenir contrôleur et précise les informations à fournir en cas de demande d'agrément de contrôleur ou de centre.
Résumé des articles ci-dessous :

L'Article 3 précise :
« Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique ou complémentaire qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique ou complémentaire est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté. ».
L'Article 4 précise entre-autre :
Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal.
L'Article 6 précise :
Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long.
L'Article 7 ajoute la détection des défaillances mineures suivantes :
7.13.2. a. 1 | Système ou composants endommagés | Mineure |
7.13.2. b. 1 | L'indicateur de dysfonctionnement du système eCall fait état d'une défaillance du système | Mineure |
7.13.2. c. 1 | Défaillance de l'unité de commande électronique du système eCall | Mineure |
7.13.2. d. 1 | Défaillance du dispositif de communication par réseau mobile | Mineure |
7.13.2. e. 1 | Défaillance du signal GPS | Mineure |
7.13.2. f. 1 | Composants audio non connectés | Mineure |
7.13.2. g. 1 | Source d'alimentation non connectée ou charge insuffisante | Mineure |
7.13.2. h. 1 | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | Mineure |
L'Article 8 précise :
En cas de présence de la défaillance 7.11.1. a. 1., “ Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018"
L'Article 9 précise :
Lorsque la configuration d'un centre agréé avant le 20 mai 2018 ne permet pas de contrôler tous les véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, une procédure doit définir clairement les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur chaque poste et un affichage des limitations des véhicules admissibles en longueur, largeur, et hauteur, doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre.
L'Article 10 précise :
Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à la fin : un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds
Le détail du texte de loi est disponible en entier sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045244792

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